Harcèlement moral
Le harcèlement moral est une forme de violence punie par la loi :
Article 222-33-2 Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 40
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Il est le signe d'un abus de pouvoir par l'exercice excessif d'un droit qui porte atteinte aux droits d'autrui. Il peut prendre de nombreuses formes : des dénigrements à répétition, des pratiques visant à isoler le salarié, des sanctions disproportionnées prises à son encontre par sa direction, etc.
Etre écouté, être aidé, un numéro unique pour toutes les victimes : 08 842 846 37
Si vous effectuez un dépôt de plainte, vous trouverez un modèle de lettre au procureur à télécharger ici (annexe n°22 du guide pratique)
- Avant tout contentieux, une procédure de médiation peut être engagée par l’une des deux parties. Le médiateur est choisi d’un commun accord entre les parties. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties et tente de les concilier. Si la conciliation échoue, il les informe des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
- L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
- Les membres de la délégation du personnel au CSE (comité social économique) de l'entreprise disposent d’un droit d’alerte en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation.
- Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail ; en cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
- Le salarié victime de harcèlement moral peut intenter une action en justice auprès du conseil de prud’hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi.
Association d'aide aux victimes
8 rue Sergent Bobillot - 38000 Grenoble - tel : 04 76 46 27 37
10 rue du Tribunal - 38300 Bourgoin-Jallieu - tél. 04 69 15 29 80